Il n’existe pas de réglementation spécifique en matière d’encadrement des déplacements des piétons, mais la jurisprudence incite à privilégier dans tous les cas deux animateurs lors du déplacement. Si les déplacements sont brefs, connus et sans danger, quelques aménagements peuvent être envisagés, sans préjuger des éventuels contentieux. Il est, alors, indispensable de faire viser par les familles cette modalité de fonctionnement. Mais, à titre d’exemple, il n’est pas souhaitable d’emprunter quotidiennement la chaussée. Par ailleurs, la recherche de solutions adaptées doit être privilégiée (bénévole, agent municipal). D’autre part, les animateurs porteront utilement un gilet fluorescent ainsi qu’un panonceau pour traverser la route et se placeront en tête et en queue de file. Certaines situations météorologiques difficiles requièrent une vigilance accrue. Enfin, rappelons que les enfants ont leur champ visuel moins développé que celui des adultes et que leur éducation aux dangers de la route est incomplète.
Références : Les règles spécifiques du Code de la route, article R 412-35 à 37.
Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes :
« Le terme : " transport en commun de personnes " désigne le transport de passagers au moyen d'un véhicule à moteur qui comporte plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur.
Par " transport en commun d'enfants ", on entend le transport en commun de personnes au sens de l'alinéa précédent organisé à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans, quel que soit le motif du déplacement. »
Arrêté du 29 décembre 2015
modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Arrêté du 18 décembre 2015
modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Loi n°2014-877 du 4 août 2014
facilitant le déploiement d'un réseau d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l'espace public
Loi n°2013-431 du 28 mai 2013
portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Conseil constitutionnel - Décision n°2013-670 DC du 23 mai 2013
- Loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports
Arrêté du 1er juillet 2013
modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Arrêté du 29 décembre 2015
modifiant l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes
Les précautions indispensables à respecter lors des transports d’enfants et d’adolescents :
Par ailleurs : Un minibus conçu pour le transport de 9 personnes (y comprit le conducteur) ne constitue pas réglementairement un véhicule de transport en commun de personnes. Par conséquent, ce sont les règles applicables aux voitures particulières qui s’appliquent.
En voiture personnelle
Si des voitures personnelles sont utilisées, ce choix entre dans le cadre d’un usage du véhicule à titre « professionnel » ET doit être signalé à l’assureur (vérification du contrat d'assurance). Les conducteurs doivent respecter les règles du code de la route. Ainsi, il est interdit de transporter des enfants de moins de 10 ans aux places avant des véhicules automobiles. Le port des ceintures de sécurité est obligatoire à l’avant et à l’arrière. Le rehausseur est obligatoire jusqu’à 10 ans.
MAIS, les parents ne peuvent être comptabilisés dans le taux d'encadrement en regard de la réglementation indiquée ci-dessus s'ils n'ont pas les titres et/ou diplômes requis.
Si l'organisateur met en place une garderie et non un ACM, la réglementation n'est plus du champ des ACM, mais de la responsabilité civile de l'organisateur.
Journées d’interdiction de transport en commun d’enfants
Le transport en commun d'enfants défini à l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 est interdit sur l'ensemble du réseau routier les samedis 3 et 10 août 2019 de zéro à vingt-quatre heures (Arrêté du 19 décembre 2018 relatif aux journées d'interdiction de transports en commun d'enfants…)
Port du casque à vélo pour les moins de 12 ans
Suite à la parution du décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 , il est obligatoire, à partir du 22 mars 2017, que les conducteurs et les passagers de cycle âgés de moins de douze ans portent en circulation un casque attaché et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle. Les adultes transportant ou accompagnant les enfants pourront être sanctionnés, en cas de non-port de casque par ces derniers, par une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (135 €). En cas d’accident, les encadrants pourront voir leur responsabilité engagée et être passibles de sanctions administratives. Le port d’un casque par les encadrants permettra aux mineurs d’assimiler l’importance de cette précaution.
Précisions :
Le "cycle" est défini dans l'article R. 311-1 du code de la route : "véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles".
Les engins à roulettes sans moteur (rollers, trottinettes, skateboards, planches ou patins à roulettes) ne sont pas assimilés à un véhicule. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut les utiliser uniquement sur un trottoir.
Dès lors, le port du casque va bien s'appliquer aux tricycles (il y a des pédales pour propulser le véhicule), mais pas aux draisiennes et aux trottinettes (qui ne sont pas assimilés à des véhicules).
Documents associés :