Références: Art 7 de l’arrêté du 3 novembre 2014 relatif à la déclaration préalable aux accueils de mineurs prévue par l’article R. 227-2 du code de l’action sociale et des familles
Pour répondre à un besoin social particulier, et de façon tout à fait exceptionnelle, le directeur départemental de la cohésion sociale peut autoriser les organisateurs (déjà identifiés en tant que tels et organisant de manière habituelle des accueils de mineurs) à déroger aux délais de déclaration. Dans ce cas, il fixe les délais à respecter qui dans tous les cas, ne peuvent être inférieurs à 2 jours ouvrables avant le début de l'accueil.
Si une fiche initiale est déposée moins de huit jours avant le début de l'accueil, la fiche complémentaire est jointe à cette fiche.
- à renouveler tous les 5 ans auprès de la DRJSCS // Aucune dérogation de la DDCS si dépassement des délais.
* Évolution réglementaire récente ! Dans les accueils de loisirs périscolaires avec 80 jours au moins de fonctionnement sur l'année scolaire et avec 80 mineurs accueillis : Arrêté du 28 février 2017 relatif à l'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs
Les titulaires BAFD ne peuvent exercer leur fonction, sauf à titre dérogatoire et selon les conditions suivantes :
- cas de difficultés manifestes de recrutement,
- pour une période fixée par le préfet et qui ne peut excéder trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, la dérogation peut être prorogée pendant deux ans si la personne prépare l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant à l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2007.
Cet arrêté abroge l’arrêté du 12 décembre 2013 modifié relatif à l'encadrement des accueils de loisirs organisés pendant les heures qui précèdent et suivent la classe pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs. Néanmoins, les dérogations et prorogations encore en vigueur accordées en application de cet arrêté du 12 décembre 2013 demeurent valables jusqu'au terme de la durée fixée dans la décision du préfet.
La durée initiale, de la formation BAFD est fixée à 4 ans à compter du 1er jour de la formation initiale et peut être prolongée sur demande motivée du candidat pendant 1 année (donc 5 ans au total à partir du 1er jour de la FG).
Durant ces cinq ans, le stagiaire Bafd est en formation. Il peut exercer les fonctions de direction dès lors qu'un avis favorable a été émis à l'issue de la formation générale (lui conférant le statut de stagiaire BAFD), sauf pour les +80/+80.
Cas particulier : les 5 ans sont écoulés mais le passage en jury n'a pas été effectué. La personne perd son statut de stagiaire Bafd et ne peut exercer à ce titre. Aucune disposition réglementaire ne permet à la DRJSCS de prolonger la durée de formation. Dans ce cas, seul le représentant de l’État dans le département est compétent pour autoriser par dérogation à exercer en se référant à l’arrêté du 13 février 2007 relatifs aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles. Voir ci-dessous
Les cas dérogatoires sont exceptionnels et s'inscrivent toujours et uniquement dans le cadre de difficulté manifeste de recrutement :
Documents listés dans l’article :
Documents associés :